Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Sect. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Art. L2122-20

En vigueur depuis le 31 déc. 2020
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-l2122-20

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