Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial›§ Sous-section 4 : Dispositions relatives au canal du Midi.
Art. L2124-22
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l2124-22