Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre II : Dérogations.
Art. L3112-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l3112-2