Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ›Chapitre Chapitre II : Dérogations.

Art. L3112-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2006
En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-l3112-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil