Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre III : Gestion›Sect. Section 2 : Biens relevant du domaine privé
Art. L5163-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département-Région de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département-Région de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5163-15