Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE›Chapitre Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques
Art. L5165-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-l5165-1