Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : Actes›Sect. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1212-23
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r1212-23