Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION›Titre TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE›Chapitre Chapitre II : Actes›Sect. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R1212-9
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r1212-9