Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation›Sect. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations›§ Paragraphe 4 : Transmission ou cession des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation et transfert du droit réel y attaché
Art. R2122-22
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
La transmission à l'héritier des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7 et du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2122-22