Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Art. R2124-46
En vigueur depuis le 7 juin 2020
La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.
Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.
Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-46