Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Art. R2124-5
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où la demande a été déposée. Il fait procéder à un affichage en mairie de la ou des communes où le projet est envisagé. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication sur le site internet du ministère en charge de l'environnement.
L'avis et l'affichage mentionnent les caractéristiques principales de la demande et fixent un délai d'au moins 21 jours au cours duquel peuvent être recueillies les remarques des personnes intéressées. Les consultations prévues à l'article R. 2124-6 peuvent être engagées sans attendre l'expiration de ce délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-5