Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime›§ Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Art. R2124-53
En vigueur depuis le 7 juin 2020
Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillages et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Il demeure toutefois seul responsable vis-à-vis de cette autorité.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse préalablement sa demande au préfet et y joint le projet de contrat qu'il entend passer avec son sous-traitant. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande vaut décision d'acceptation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-53