Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 4 : Exploitation des ressources naturelles

Art. R2124-63

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil