Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières›Sect. Section 5 : Concessions de logement›§ Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat

Art. R2124-70

En vigueur depuis le 29 juil. 2019
Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier. La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux. La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r2124-70

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