Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC›Titre TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC›Chapitre Chapitre V : Dispositions financières›Sect. Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Art. R2125-8
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
Les tarifs pour les autorisations de prise d'eau sur les canaux sont égaux au double de ceux prévus à l'article R. 2125-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r2125-8