Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ›Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE›Chapitre Chapitre Ier : Ventes›Sect. Section 1 : Domaine immobilier›§ Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics d'habitations à loyer modéré
Art. R3221-9
En vigueur depuis le 25 nov. 2011
L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux cessions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est émis selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r3221-9