Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3

Art. R5112-40

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission. Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
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