Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique›Sect. Section 2 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4

Art. R5112-7

En vigueur depuis le 23 août 2014
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1. Lorsqu'une demande de vérification de titres concernant ce terrain a été déposée, le transfert ne peut intervenir qu'après que cette demande a fait l'objet d'un refus devenu définitif.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r5112-7

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