Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX›Chapitre Chapitre unique.
Art. R5121-1
En vigueur depuis le 23 août 2014
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 5121-2, les critères du prélèvement d'eau à usage domestique sont définis à l'article R. 214-5 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r5121-1