Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Art. R5141-13
En vigueur depuis le 23 août 2014
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 5141-9 ;
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
4° Déchéance du concessionnaire.
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 5141-8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r5141-13