Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane

Art. R5142-11

En vigueur depuis le 23 août 2014
La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 est adressée au préfet par la collectivité territoriale. Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession. Le préfet se prononce sur la demande de cession dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
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legi/LEGITEXT000006070299#art-r5142-11

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