Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
Art. R5142-5
En vigueur depuis le 23 août 2014
Lorsque la déchéance de la concession est prononcée, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, aucun des actes ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales vis-à-vis des tiers en sa qualité de concessionnaire n'est opposable à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat par des tiers envers lesquels la collectivité ou le groupement de collectivités serait débiteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070299#art-r5142-5