Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES›Chapitre CHAPITRE Ier : LE COMITE DES FINANCES LOCALES
Art. L1211-5
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1211-5