Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Ressources et moyens

Art. L1233-1

En vigueur depuis le 24 juil. 2019
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes : 1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ; 2° Les financements par des personnes privées ; 3° Le produit des aliénations ; 4° Les dons et legs ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ; 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1233-1

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