Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES›Chapitre CHAPITRE III : Ressources et moyens
Art. L1233-2
En vigueur depuis le 24 juil. 2019
Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1233-2-1