Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS›Titre TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L1321-8

En vigueur depuis le 21 sept. 2003
La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1321-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil