Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Art. L1411-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2019
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1411-7

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