Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours›§ Paragraphe 1 : La gestion des personnels

Art. L1424-9-1

En vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Par dérogation à l'article L. 415-1 du code général de la fonction publique, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-9-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil