Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle›Sect. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
Art. L2113-22-2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2113-22-2