Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle›Sect. Section 1 : Procédure de création
Art. L2113-4
En vigueur depuis le 29 déc. 2019
Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2113-4