Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Sect. Section 4 : Fonctionnement
Art. L2121-18
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2121-18