Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE II : Le maire et les adjoints›Sect. Section 3 : Attributions›§ Sous-section 3 : Attributions exercées au nom de l'Etat.

Art. L2122-33

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2122-33

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