Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 4 : Protection sociale›§ Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Art. L2123-25

En vigueur depuis le 28 févr. 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-25

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