Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : POLICE›Chapitre CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers›Sect. Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Art. L2213-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2213-6