Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE Ier : Régies municipales›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L2221-4
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2221-4