Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Sect. Section 2 : Opérations funéraires›§ Sous-section 1 : Service des pompes funèbres

Art. L2223-25

En vigueur depuis le 23 févr. 2022
I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; 2° Abrogé 3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2223-25

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