Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets

Art. L2224-14

En vigueur depuis le 19 déc. 2010
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil