Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE›Chapitre CHAPITRE III : Participation au capital de sociétés›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L2253-2

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2253-2

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