Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Art. L2333-36
En vigueur depuis le 27 juin 2026
Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-36