Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Art. L2333-72
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-72