Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Titre TITRE Ier : SECTION DE COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Art. L2411-9

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres, par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune, à l'exception des membres de la section.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2411-9

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