Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Titre TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L2421-16
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré, cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.
Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2421-16