Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS›Titre TITRE II : BIENS IMMOBILIERS SOUMIS À UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L2421-2
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article L. 2421-1, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :
1° Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;
2° Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;
3° Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2421-2