Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Organisation›§ Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Art. L2511-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2511-21