Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE II : Administration et services communaux›Sect. Section 3 : Biens de la commune
Art. L2542-27
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2223-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918 à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2223-18.
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2542-27