Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE II : Administration et services communaux›Sect. Section 1 : Police
Art. L2542-9
En vigueur depuis le 1 mai 2012
Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2542-9