Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics›§ Paragraphe 4 : Action sociale
Art. L2573-32
En vigueur depuis le 1 mars 2008
Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-32