Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 2 : Réunion.

Art. L3121-10

En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental est également réuni à la demande : – de la commission permanente ; – ou du tiers des membres du conseil départemental sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller départemental ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils départementaux peuvent être réunis par décret.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3121-10

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