Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 4 : Délibérations.
Art. L3121-16
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3121-16