Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES›Chapitre CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Art. L3132-5
En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3132-5