Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles
Art. L3333-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsque l'infraction est constatée par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services compétents du département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-29